Textes légaux
Cass. Soc. 01/06/2016 – N° 14-19-702
L’arrêt de la Cour de cassation est très clair : l’employeur doit avoir mis en place des actions d’information et de formation pour prévenir la survenance de faits de harcèlement.
A défaut, et même s’il a immédiatement réagi lorsque les faits lui ont été révélés, l’employeur ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité.
Il s’agit là d’une condition cumulative.
En d’autres termes, l’employeur ne pourra s’exonérer de sa responsabilité lorsqu’une situation de harcèlement moral se produit dans son entreprise, qu’à deux conditions cumulatives :
- avoir immédiatement pris les mesures propres à faire cesser la situation, dès qu’il en a été informé, circonstance nécessaire mais pas suffisante ;
- justifier avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail, et notamment avoir préalablement mis en œuvre des actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral.
Code Pénal – Articles 222-33-2 Peines encourues
Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Code du Travail – Articles L1154-1 – Procédure judiciaire
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Code du Travail – Art. L.1152-4 et L. 1153-5
L’employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les faits de harcèlement moral ou sexuel.
Harcèlement moral – Cass. soc. 19 octobre 2011 – N° 09-68.272
L’employeur a une obligation de résultat en matière de harcèlement moral. Vous devez répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.
Harcèlement sexuel – Art. L.1153-5 du Code du Travail
L’employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner.